Energies renouvelables : dans quelles hypothèses l'exercice d'un recours gracieux ne proroge-t-il pas le délai de recours contentieux ?
- Chloé Daguerre-Guillen
- 30 juin
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L’article R. 311-6 du CJA prévoit que l’exercice d’un recours gracieux dirigé contre une autorisation d’urbanisme portant sur un ouvrage de production d’électricité d’origine photovoltaïque d'une puissance égale ou supérieure à 5 MW ne proroge pas le délai de recours contentieux.
La CAA de Toulouse a jugé que ces dispositions ne s’appliquent pas à un projet qui consiste en la construction :
d’un hangar de stockage d'une emprise au sol de 718,9 m² dont la toiture sera pourvue de panneaux photovoltaïques pour une puissance installée de 0,1 mégawatt crête,
de deux serres de production agricole ayant une emprise au sol respective de 37 617,3 m² et de 34 387,9 m², dont les toitures seront aussi pourvues de panneaux photovoltaïques pour des puissances installées de 3,8 MWc et 4,8 MWc.
La CAA estime que « S'il est vrai que la puissance cumulée des panneaux photovoltaïques installés en toitures de ces trois constructions est supérieure au seuil de 5 MW mentionné par les dispositions précitées de l'article R. 311-6 du code de justice administrative, le bâtiment à usage de hangar ainsi que les deux serres de production agricole, qui développent une surface de plancher totale de 72 005 m² relevant de la destination d'exploitation agricole ou forestière, ne peuvent être regardés comme constituant un ouvrage de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque d'une puissance égale ou supérieure à 5 MW ni comme des ouvrages connexes à un tel ouvrage au sens et pour l'application de ces dispositions ».