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Energies renouvelables : dans quelles hypothèses l'exercice d'un recours gracieux ne proroge-t-il pas le délai de recours contentieux ?

  • Photo du rédacteur: Chloé Daguerre-Guillen
    Chloé Daguerre-Guillen
  • 30 juin
  • 1 min de lecture

L’article R. 311-6 du CJA prévoit que l’exercice d’un recours gracieux dirigé contre une autorisation d’urbanisme portant sur un ouvrage de production d’électricité d’origine photovoltaïque d'une puissance égale ou supérieure à 5 MW ne proroge pas le délai de recours contentieux. 


La CAA de Toulouse a jugé que ces dispositions ne s’appliquent pas à un projet qui consiste en la construction : 


  • d’un hangar de stockage d'une emprise au sol de 718,9 m² dont la toiture sera pourvue de panneaux photovoltaïques pour une puissance installée de 0,1 mégawatt crête, 


  • de deux serres de production agricole ayant une emprise au sol respective de 37 617,3 m² et de 34 387,9 m², dont les toitures seront aussi pourvues de panneaux photovoltaïques pour des puissances installées de 3,8 MWc et 4,8 MWc. 


La CAA estime que « S'il est vrai que la puissance cumulée des panneaux photovoltaïques installés en toitures de ces trois constructions est supérieure au seuil de 5 MW mentionné par les dispositions précitées de l'article R. 311-6 du code de justice administrative, le bâtiment à usage de hangar ainsi que les deux serres de production agricole, qui développent une surface de plancher totale de 72 005 m² relevant de la destination d'exploitation agricole ou forestière, ne peuvent être regardés comme constituant un ouvrage de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque d'une puissance égale ou supérieure à 5 MW ni comme des ouvrages connexes à un tel ouvrage au sens et pour l'application de ces dispositions ».


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