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Loi "DDADUE" : Évolutions législatives relatives aux obligations de solarisation et de végétalisation des bâtiments et parkings

  • Photo du rédacteur: Chloé Daguerre-Guillen
    Chloé Daguerre-Guillen
  • il y a 10 heures
  • 2 min de lecture

La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, publiée au Journal officiel le 2 mai 2025, procède à une adaptation du droit national à plusieurs exigences du droit de l’Union européenne, dans des domaines variés, notamment en matière d'énergie, d'environnement et d'urbanisme. À ce titre, son article 24 modifie en profondeur certains régimes instaurés par la loi APER du 10 mars 2023, notamment ceux relatifs à la solarisation et à la végétalisation des toitures et aires de stationnement.


  1. Modifications apportées à l’article L. 171-4 du Code de la construction et de l’habitation (CCH)


Le législateur procède à plusieurs ajustements notables :


  • Clarification du champ d’application : la notion d’« aires de stationnement associées aux bâtiments » est remplacée par celle, plus précise, de « parcs de stationnement non couverts de plus de 500 m² », afin d’harmoniser les règles avec celles prévues à l’article L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme.

  • Limitation de l’obligation aux seuls parcs « prévus par le projet ».

  • Suppression de l’exigence de préservation des fonctions écologiques des sols dans les aménagements réalisés.

  • Exclusion des parcs existants de l’obligation de solarisation ou végétalisation lors de la conclusion ou du renouvellement de certains contrats (concessions, baux, prestations de services). Ces parcs ne seront soumis à obligation qu’en cas de rénovation lourde.

  • Suppression de la possibilité de remplir les obligations de solarisation ou végétalisation des toitures par la couverture de parkings, disposition jusque-là prévue par le Code de l’urbanisme (art. R. 111-25-1).


  1. Modification de l’article L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme


Un nouvel alinéa introduit un principe de non-cumul des sanctions : en cas de manquement aux obligations prévues par cet article, seules les sanctions les plus sévères, parmi celles également prévues aux articles L. 171-4 CCH et 40 de la loi APER, seront applicables.


  1. Révision de l’article 40 de la loi APER


L’article 40 connaît plusieurs ajustements :


  • Le redevable des obligations devient le propriétaire du parc de stationnement. Toutefois, en cas de gestion déléguée (concession, délégation de service public, autorisation d’occupation du domaine public), l’obligation incombe au gestionnaire.

  • Correction d’une erreur de calendrier : pour les contrats conclus ou renouvelés avant le 1er juillet 2026, les obligations s’appliquent à compter de cette date ; pour ceux conclus ou renouvelés après le 1er juillet 2026 (et non plus 2028), l’entrée en vigueur est fixée au 1er juillet 2028.

  • Aménagement du calendrier pour les parcs de plus de 10.000 m² afin de favoriser les équipements à haute performance environnementale : un engagement contractuel avec versement d’un acompte doit intervenir avant le 31 décembre 2025, avec signature du bon de commande avant le 30 juin 2026, pour permettre un report d’application au 1er janvier 2028.

  • Les surfaces exclusivement empruntées par des poids-lourds de plus de 7,5 tonnes peuvent être exclues du calcul de surface à équiper en ombrières, sur la base des travaux parlementaires.


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