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Loi "DDADUE" : décryptage des principales dispositions en matière de droit de l'environnement

  • Photo du rédacteur: Chloé Daguerre-Guillen
    Chloé Daguerre-Guillen
  • il y a 5 jours
  • 8 min de lecture


Le Cabinet décrypte les principales mesures intéressant le droit de l'environnement.


Sommaire

  1. Espèces protégées : pas de dérogation pour les projets comportant des mesures d'évitement et de réduction suffisantes

  2. Obligation de solarisation ou de végétalisation des toitures et parcs de stationnement

  3. Création d'un audit énergétique

  4. Performance énergétique des organismes publics



  1. Espèces protégées : pas de dérogation pour les projets comportant des mesures d'évitement et de réduction suffisantes


Au début de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 n'est pas requise lorsqu'un projet comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. »



  1. Obligation de solarisation ou de végétalisation des toitures et parcs de stationnement



Le I est ainsi modifié : « Les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou aux parties de bâtiments mentionnés au même II doivent également, lorsqu'ils sont prévus par le projet, intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. »


A noter : l'obligation de solarisation ou de végétalisation des parcs de stationnement ne concerne désormais que les parcs de stationnement de plus de 500 mètres carré.


Le II prévoit désormais : "Ces obligations s'appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 1° du présent II, ainsi qu'aux parcs de stationnement non couverts mentionnés (au lieu de "aires de stationnement associées mentionnées") au I lorsqu'il est procédé à des rénovations lourdes sur ces parcs (au lieu de "ces aires ou à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement.")


A noter : La conclusion d'un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, y compris son renouvellement, sont désormais exemptés de l'obligation de solarisation ou végétalisation.


Le III, relatif à la mise en oeuvre de ces obligations, est modifié, pour supprimer les ombrières surplombant les aires de stationnement du dispositif suivant :


"Les obligations résultant du premier alinéa du I du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment, sur une surface minimale au moins égale à une proportion de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Cette proportion est au moins de 30 % à compter du 1er juillet 2023, puis de 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027."


  1. Création d'un audit énergétique


L'article L. 233-1 du Code de l'environnement, nouvellement créé, prévoit :


"I. - Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 612-1 du code de commerce sont tenues de :


1° Mettre en œuvre un système de management de l'énergie lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 gigawattheures ;


2° Réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique des activités qu'elles exercent en France lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 gigawattheures et qu'elles n'ont pas mis en œuvre de système de management de l'énergie.


Le système de management de l'énergie est une procédure d'amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l'analyse des consommations d'énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d'énergie et les potentiels d'amélioration. Il est certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.


 L'audit énergétique répond à des critères et est établi de manière indépendante par des auditeurs dont la compétence a fait l'objet d'une reconnaissance. Cet audit énergétique peut être autonome ou faire partie d'un audit environnemental plus large.


Les modalités d'application du présent I sont définies par voie réglementaire.


 II. - Les personnes morales soumises aux obligations prévues au I élaborent un plan d'action sur la base des recommandations découlant de l'audit énergétique ou sur la base du système de management de l'énergie.


Ce plan d'action recense les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation de l'audit lorsque cela est techniquement ou économiquement possible. L'absence de mise en œuvre d'une mesure dont le temps de retour sur investissement est inférieur à cinq ans est justifiée dans le plan d'action.


Le plan d'action validé est publié dans le rapport annuel de l'entreprise, qui précise le taux d'exécution des mesures du plan. Ces informations sont mises à la disposition du public, dans le respect des secrets protégés par la loi.


III. - Les personnes morales mentionnées au I transmettent à l'autorité administrative, par voie électronique, les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations, dans un délai de deux mois à compter soit de la certification de leur système de management de l'énergie, soit de la réalisation de l'audit.


Les données transmises par ces personnes restent leur propriété et sont couvertes par les secrets protégés par la loi. Elles sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.


 Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine les données à transmettre et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données."


A retenir :


  • Entités concernées : Sociétés immatriculées au RCS et personnes morales non commerçantes exerçant une activité économique visées à l'article L. 612-1 du Code de commerce

  • Quelles obligations ? Système de management de l'énergie si consommation annuelle supérieure à 23,6 gwh / Réalisation, tous les quatre ans, d'un audit énergétique si consommation annuelle supérieure à 2,75 gwh. A l'issue, mise en oeuvre d'un plan d'action


  1. Performance énergétique des organismes publics


Est créé au sein du Code de l'environnement un Chapitre V intitulé « La performance énergétique des organismes publics.


L'article L. 235-1 précise que :


"Les organismes publics soumis au présent chapitre sont :

L'Etat, les opérateurs de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ;

Les entités, publiques ou privées, répondant à l'ensemble des critères suivants :

a) Elles ont été ou sont créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général n'ayant pas de caractère industriel ou commercial ;

b) Elles sont majoritairement et directement financées par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ;

c) Plus de la moitié des membres de leur organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par au moins une des entités mentionnées au 1°, à l'exclusion des opérateurs de l'Etat."


L'article L. 235-2. prévoit :


" I. - Chaque année, la consommation d'énergie finale cumulée des organismes publics mentionnés à l'article L. 235-1 diminue d'un volume représentant au moins 1,9 % de leur consommation d'énergie finale cumulée de l'année 2021.

Cette réduction s'applique à l'énergie finale directement consommée par ces organismes publics, à l'exception :

1° Jusqu'au 31 décembre 2026, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 50 000 habitants, par leurs groupements de moins de 50 000 habitants mentionnés à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales et par leurs établissements publics ;

2° Jusqu'au 31 décembre 2029, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 5 000 habitants, par leurs groupements de moins de 5 000 habitants mentionnés au même article L. 5111-1 et par leurs établissements publics.

II. - Pour l'application du I du présent article, la consommation d'énergie des transports publics et des forces armées est exclue.

III. - Chaque organisme public mentionné à l'article L. 235-1 transmet, chaque année, les données relatives à sa consommation annuelle d'énergie.

IV. - Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :

1° Le service de l'Etat ou l'organisme désigné pour recevoir les données définies au III ;

2° Les modalités de calcul de l'objectif de réduction fixé au I ;

 3° Le contenu et les modalités de transmission des données relatives à la consommation énergétique finale des organismes publics ;

4° Les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'objectif de réduction des consommations d'énergie finale sont établis chaque année."


L'article L. 235-3. ajoute :


" I. - Chaque année, au moins 3 % de la surface cumulée des bâtiments appartenant aux organismes publics mentionnés à l'article L. 235-1 est rénovée afin de réduire leur consommation d'énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre.

A l'issue de cette rénovation, les bâtiments concernés doivent atteindre un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.

De manière alternative, l'objectif mentionné au premier alinéa du présent I peut être réputé atteint si les organismes publics réduisent chaque année leur consommation d'énergie finale, planifient les rénovations de leurs bâtiments et les réalisent.

II. - Le présent article ne s'applique pas :

1° Aux logements qui font l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation et qui appartiennent aux organismes d'habitations à loyer modéré définis à l'article L. 411-2 du même code ;

2° Aux logements appartenant aux organismes agréés mentionnés au 1° de l'article L. 365-1 dudit code ou aux sociétés d'économie mixte agréées mentionnées à l'article L. 481-1 du même code ;

3° Aux logements sociaux non conventionnés des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 442-1 du même code.

III. - Chaque organisme public transmet, tous les deux ans, les données relatives aux rénovations annuelles de ses bâtiments.

IV. - Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :

1° Le service de l'Etat ou l'organisme désigné pour recevoir les données définies au III ainsi que le contenu et les modalités de transmission de ces données ;

2° Les modalités de calcul de la surface de bâtiments devant faire l'objet de la rénovation prévue au I ;

3° Les conditions alternatives mentionnées au même I permettant de réputer atteint l'objectif de rénovation des bâtiments publics ;

4° Les conditions dans lesquelles un bâtiment peut faire l'objet de dérogations relatives au niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa dudit I. Ces dérogations comprennent les cas mentionnés au paragraphe 2 de l'article 6 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955. Les exigences minimales à respecter dans ce cas sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie ;« 5° Les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'objectif de rénovation de bâtiments sont établis."


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