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Mise en concurrence des titres d'occupation du domaine public : précisions sur les implications du principe de transparence.

  • Photo du rédacteur: Chloé Daguerre-Guillen
    Chloé Daguerre-Guillen
  • 4 mars
  • 3 min de lecture

Le principe de la mise en concurrence des titres d'occupation du domaine public est prévu par l'article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques :


"Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester."


Les contours de la procédure à respecter ne sont néanmoins pas précisés. La Cour administrative d'appel de MARSEILLE vient d'apporter d'importantes précisions.


Saisie par un candidat évincé d'un recours en contestation de la validité du contrat, la Cour rappelle que la procédure de sélection du titulaire d'un titre permettant l'occupation du domaine public en vue d'une exploitation économique doit respecter le principe de transparence, permettant de garantir le libre et égal accès à cette procédure comme son impartialité.


Le principe de transparence implique que la composition de l'entité chargée de l'examen des candidatures soit clairement identifiable.


La Cour précise que les modalités d'examen des candidatures doivent être transparentes, notamment en ce qui concerne la composition de l'entité qui est chargée de cet examen.


L'avis d'appel à candidature se bornait à indiquer que "les dossiers devront être adressés au service patrimoine" et mentionnait l'adresse électronique de l'agent du service chargé de fournir, le cas échéant, des renseignements complémentaires, sans donner aucune indication, autre que les critères d'attribution, quant aux modalités d'examen des candidatures.


Si la commune a fourni dans l'instance, tardivement, une feuille de notation de la candidature de la société requérante ainsi qu'un tableau de notation de l'ensemble des candidats, ces éléments ne sont ni datés, ni signés, de sorte que les conditions de leur établissement comme la qualité et l'identité de leur auteur, au sujet desquelles la collectivité ne donne aucune indication, demeurent inconnus.


La seule signature du rejet de la candidature de la société requérante par l'adjointe au maire déléguée au patrimoine, et de la convention d'occupation du domaine public par le maire lui-même, dont il résulte que ces derniers se sont appropriés l'analyse ainsi effectuée, ne permet pas de satisfaire à l'exigence de transparence issue des dispositions mentionnées ci-dessus.


A noter : les collectivités doivent être vigilantes et mentionner précisément les modalités d'examen des candidatures ainsi que l'identité exacte de l'entité en charge de cet examen


Un candidat dont la candidature était irrecevable n'avait pas à être retenu, quand bien même l'avis d'appel à concurrence ne posait pas de distinction entre l'examen des candidatures et celui des offres


La société requérante soutenait en outre que l'attributaire n'aurait pas du être retenu, au motif que sa candidature aurait du être jugée irrecevable.


L'appel à candidature mentionnait, sans distinction, un certain nombre de pièces à produire, de natures différentes. Il ressortait néanmoins du tableau de notation que, logiquement, la production des pièces administratives, à savoir une pièce d'identité, un extrait de casier judiciaire, l'attestation d'inscription à la taxe professionnelle et au registre du commerce et des sociétés, l'extrait Kbis et l'attestation d'assurance, ne servait pas à classer les candidatures mais à vérifier leur recevabilité.


Or, l'attributaire n'avait produit ni l'extrait Kbis, ni l'attestation d'assurance responsabilité civile pour l'exploitation du commerce. Il ressort en outre du dossier de candidature produit à l'instance que cette dernière n'avait pas davantage fourni la pièce d'identité de son représentant, son extrait de casier judiciaire ou l'inscription de la société à la taxe professionnelle.


Dès lors que la fourniture desdits documents n'était manifestement pas dépourvue d'utilité et qu'aucune régularisation n'est intervenue, la Cour juge que la société requérante est fondée à soutenir que le dossier de l'attributaire était irrecevable et a été retenu en méconnaissance des dispositions de l'appel à candidature.




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