Conditions de vente par une collectivité d'un bien appartenant à son domaine privé
- Chloé Daguerre-Guillen
- 29 avr.
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Autorisation préalable par l’organe délibérant et contrôle de légalité
En vertu de l’article L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), toute opération immobilière réalisée par une commune, notamment la cession d’un bien appartenant à son domaine privé, doit faire l’objet d’une délibération préalable de l’organe délibérant (conseil municipal).
Conformément à l’article L. 2131-2 du CGCT, cette délibération doit être transmise au préfet dans le cadre du contrôle de légalité.
Ce contrôle porte exclusivement sur la régularité juridique de l’acte, notamment le respect de la procédure et de l’évaluation financière du bien, et non sur l’opportunité de la vente. À cet égard, le préfet vérifie que le prix de cession est conforme à l’évaluation réalisée par la Direction de l’immobilier de l’État (anciennement services des domaines).
Absence de principe de mise en concurrence concernant les cessions du domaine privé
Le Conseil d’État, dans sa décision du 8 février 1999 (n° 168043), a posé le principe selon lequel les cessions de biens relevant du domaine privé des collectivités territoriales ne sont pas, en principe, soumises à une obligation de publicité ou de mise en concurrence préalable.
Toutefois, si la collectivité décide volontairement de procéder à une mise en concurrence dans le cadre d’un appel à projets, elle doit respecter le principe d’égalité de traitement entre les candidats, en application de la jurisprudence Conseil d’État, 16 avril 2019 (n° 420876).
Néanmoins, cette procédure ne fait pas pour autant entrer la cession dans le champ du Code de la commande publique (CCP).
Cas particulier : cession impliquant des travaux au bénéfice de la commune
Par exception au principe d’absence de mise en concurrence, une cession immobilière peut être requalifiée en contrat soumis au Code de la commande publique lorsque deux conditions cumulatives sont remplies :
La cession est assortie d’obligations mises à la charge de l’acquéreur ;
Ces obligations constituent principalement des travaux au sens des articles L. 1111-2 ou L. 1121-2 du CCP, ayant pour objet de répondre à un besoin propre de la commune.
Dans ce cas, l’opération constitue soit un marché public de travaux, soit une concession de travaux, entraînant l’application des règles de publicité et de mise en concurrence prévues par le CCP.
Le préfet est en droit de vérifier le respect de ces exigences dans le cadre de son contrôle de légalité, notamment en présence d’un contrat présentant des caractéristiques équivalentes à celles d’un marché public dissimulé.